1. Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret.
Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 · Article
Article 39-3
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2014 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029919635
Texte parentLEGITEXT000019479931
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