Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029919645
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 39-4 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →
1. I.-Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.
2. II.-Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.
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