Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2014 au 23 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029919654
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 39-5 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :
2. 1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3. 2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.
4. Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
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