Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2014 au 23 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-938 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE
IdentifiantLEGIARTI000029483319
Texte parentLEGITEXT000019479931
Référencearticle 6 du décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 (version du 21 septembre 2014)Légifrance →
1. L'admission aux autres formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue :
2. 1° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans ;
3. 2° Sur demande et au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, parmi les majors, maîtres principaux, et les premiers maîtres de carrière titulaires d'une ancienneté de deux ans dans le grade de premier maître, qui remplissent les conditions suivantes :
4. a) Etre âgés de quarante-huit ans au plus ;
5. b) Avoir accompli soit quinze ans de service dans la marine s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit vingt ans dans les autres cas.
6. c) Etre titulaires depuis deux ans au moins de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Aller plus loin
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