1. Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.
Décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-939 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019480456
Texte parentLEGITEXT000019480416
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