Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019480622
Texte parentLEGITEXT000019480605
Référencearticle 1 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les ingénieurs de l'armement exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.
2. Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.
3. Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.
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