Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480642
Texte parentLEGITEXT000019480605
Référencearticle 11 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. I. ― Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
2. II. - Le nombre total de places offertes au titre des recrutements prévus aux articles 5, 6 et 7 ne peut dépasser, à une unité près, 50 % du nombre de places pourvues l'année précédente au titre de l'article 4. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement issus de l'Ecole polytechnique ne soit pas inférieur à 67 % de l'effectif total des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement.
3. III. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visés à l'article 5, aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres recrutements.
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