Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480646
Texte parentLEGITEXT000019480605
Référencearticle 13 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. 1° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur, les ingénieurs prennent rang dans l'ordre suivant :

2. a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique.

3. Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ;

4. b) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5, selon leur classement au concours ;

5. c) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6, selon leur classement au concours ;

6. d) Les ingénieurs recrutés en application du 2° de l'article 5, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;

7. e) Les ingénieurs recrutés en application de l'article 7, classés dans l'ordre établi par la commission.

8. 2° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs principaux prennent rang dans l'ordre suivant :

9. a) Les ingénieurs principaux promus à ce grade ;

10. b) Les ingénieurs principaux recrutés au titre du 2° de l'article 6 ;

11. c) Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 7.

12. 3° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs en chef recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang après les ingénieurs en chef promus à ce grade le même jour.

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