Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480650
Texte parentLEGITEXT000019480605
Référencearticle 15 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

2. 1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;

3. 2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;

4. 3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5. 4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

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