1. Dans le cas où le recrutement ou l'avancement de grade dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480660
Texte parentLEGITEXT000019480605
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