Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.

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TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019480664
Texte parentLEGITEXT000019480605
Référencearticle 22 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

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