Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480634
Texte parentLEGITEXT000019480605
Référencearticle 7 du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 16, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade, les officiers sous contrat des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.
2. Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre visé au 2° de l'article 5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.