Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2008-942 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042967371
Texte parentLEGITEXT000019480688
Référencearticle 13 du décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

5. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

6. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

7. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042967371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.