Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000043824599
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 1 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air et de l'espace. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air et de l'espace.

2. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.

3. Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.

4. Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.

5. Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air et de l'espace.

6. Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

7. Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

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