Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2020.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000041727344
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 1 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 16 mars 2020)Légifrance →

1. Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

2. Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

3. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

4. Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

5. Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

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