Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-946 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052492859
Texte parentLEGITEXT000019482516
Référencearticle 34 du décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

5. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

6. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

7. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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