Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 14.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
2. GRADES
3. DÉSIGNATION des échelons
4. CONDITIONS d'accès à l'échelon
5. RÈGLES particulières
6. Général de division
7. Echelon unique
8. Général de brigade
9. Echelon unique
10. Colonel
11. Echelon exceptionnel
12. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
13. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
14. 3e échelon
15. Après 4 ans de grade
16. 2e échelon
17. Après 1 an de grade
18. 1er échelon
19. Avant 1 an de grade
20. Lieutenant-colonel
21. 2e échelon exceptionnel
22. Après 3 ans à l'échelon précédent
23. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
24. 1er échelon exceptionnel
25. Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
26. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
27. 4e échelon
28. Après 4 ans de grade
29. 3e échelon
30. Après 2 ans de grade
31. 2e échelon
32. Après 1 an de grade
33. 1er échelon
34. Avant un an de grade
35. Commandant
36. 2e échelon exceptionnel
37. Après 3 ans à l'échelon précédent
38. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
39. 1er échelon exceptionnel
40. Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade
41. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
42. 4e échelon
43. Après 6 ans de grade
44. 3e échelon
45. Après 2 ans de grade
46. 2e échelon
47. Après 1 an de grade
48. 1er échelon
49. Avant 1 an de grade
50. Capitaine
51. Echelon exceptionnel
52. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
53. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
54. 5e échelon
55. Après 7 ans de grade
56. 4e échelon
57. Après 3 ans de grade
58. 3e échelon
59. Après 2 ans de grade
60. 2e échelon
61. Après 1 an de grade
62. 1er échelon
63. Avant 1 an de grade
64. Lieutenant
65. 4e échelon
66. Après 3 ans de grade
67. 3e échelon
68. Après 2 ans de grade
69. 2e échelon
70. Après 1 an de grade
71. 1er échelon
72. Avant 1 an de grade
73. Sous-lieutenant
74. Echelon unique
75. Avant 1 an de grade
76. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 14