Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-949 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019483302
Texte parentLEGITEXT000019483260
Référencearticle 5 du décret n°2008-949 du 12 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 14.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

2. GRADES

3. DÉSIGNATION des échelons

4. CONDITIONS d'accès à l'échelon

5. RÈGLES particulières

6. Général de division

7. Echelon unique

8. Général de brigade

9. Echelon unique

10. Colonel

11. Echelon exceptionnel

12. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

13. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

14. 3e échelon

15. Après 4 ans de grade

16. 2e échelon

17. Après 1 an de grade

18. 1er échelon

19. Avant 1 an de grade

20. Lieutenant-colonel

21. 2e échelon exceptionnel

22. Après 3 ans à l'échelon précédent

23. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

24. 1er échelon exceptionnel

25. Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

26. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

27. 4e échelon

28. Après 4 ans de grade

29. 3e échelon

30. Après 2 ans de grade

31. 2e échelon

32. Après 1 an de grade

33. 1er échelon

34. Avant un an de grade

35. Commandant

36. 2e échelon exceptionnel

37. Après 3 ans à l'échelon précédent

38. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

39. 1er échelon exceptionnel

40. Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

41. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

42. 4e échelon

43. Après 6 ans de grade

44. 3e échelon

45. Après 2 ans de grade

46. 2e échelon

47. Après 1 an de grade

48. 1er échelon

49. Avant 1 an de grade

50. Capitaine

51. Echelon exceptionnel

52. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

53. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

54. 5e échelon

55. Après 7 ans de grade

56. 4e échelon

57. Après 3 ans de grade

58. 3e échelon

59. Après 2 ans de grade

60. 2e échelon

61. Après 1 an de grade

62. 1er échelon

63. Avant 1 an de grade

64. Lieutenant

65. 4e échelon

66. Après 3 ans de grade

67. 3e échelon

68. Après 2 ans de grade

69. 2e échelon

70. Après 1 an de grade

71. 1er échelon

72. Avant 1 an de grade

73. Sous-lieutenant

74. Echelon unique

75. Avant 1 an de grade

76. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 14

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