Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-949 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019483308
Texte parentLEGITEXT000019483260
Référencearticle 8 du décret n°2008-949 du 12 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L' article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 19.-A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon

5. Grade et échelon

6. Grade et échelon

7. Général de division

8. Général de division

9. 2e échelon

10. Echelon unique

11. Sans ancienneté

12. 1er échelon

13. Echelon unique

14. Sans ancienneté

15. Général de brigade

16. Général de brigade

17. Echelon exceptionnel

18. Echelon unique

19. Sans ancienneté

20. 1er échelon

21. Echelon unique

22. Sans ancienneté

23. Colonel

24. Colonel

25. 2e échelon exceptionnel

26. Echelon exceptionnel

27. Ancienneté acquise

28. 1er échelon exceptionnel

29. 3e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 2e échelon

32. 2e échelon

33. Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

34. 1er échelon au-dessus de 1 an

35. 2e échelon

36. Ancienneté acquise au-delà de 1 an

37. 1er échelon en dessous de 1 an

38. 1er échelon

39. Ancienneté acquise

40. Lieutenant-colonel

41. Lieutenant-colonel

42. 4e échelon

43. 4e échelon

44. Sans ancienneté

45. 3e échelon

46. 3e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 2e échelon

49. 2e échelon

50. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

51. 1er échelon

52. 1er échelon

53. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

54. Commandant

55. Commandant

56. 3e échelon

57. 3e échelon

58. Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

59. 2e échelon

60. 2e échelon

61. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

62. 1er échelon

63. 1er échelon

64. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

65. Capitaine

66. Capitaine

67. 5e échelon

68. 5e échelon

69. Sans ancienneté

70. 4e échelon

71. 4e échelon

72. 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

73. 3e échelon

74. 3e échelon

75. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

82. Lieutenant

83. Lieutenant

84. 5e échelon

85. 4e échelon

86. Sans ancienneté

87. 4e échelon

88. 4e échelon

89. Sans ancienneté

90. 3e échelon

91. 3e échelon

92. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

93. 2e échelon

94. 2e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 1er échelon

97. 1er échelon

98. Ancienneté acquise

99. Sous-lieutenant

100. Sous-lieutenant

101. 3e échelon

102. Echelon unique

103. Sans ancienneté

104. 2e échelon

105. Echelon unique

106. Sans anciennté

107. 1er échelon

108. Echelon unique

109. Sans ancienneté

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 19

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