Décret n°2008-949 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-949 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019483310
Texte parentLEGITEXT000019483260
Référencearticle 9 du décret n°2008-949 du 12 septembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 20.-Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

2. GRADES

3. DÉSIGNATION des échelons

4. CONDITIONS d'accès à l'échelon

5. RÈGLES particulières

6. Général de division

7. Echelon unique

8. /

9. Général de brigade

10. Echelon unique

11. /

12. Colonel

13. Echelon exceptionnel

14. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

15. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

16. 3e échelon

17. Après 3 ans dans l'échelon précédent

18. 2e échelon

19. Après 1 an dans l'échelon précédent

20. 1er échelon

21. /

22. Lieutenant-colonel

23. 2e échelon exceptionnel

24. Après 3 ans à l'échelon précédent

25. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

26. 1er échelon exceptionnel

27. Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

28. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

29. 4e échelon

30. Après 2 ans dans l'échelon précédent

31. 3e échelon

32. Après 1 an dans l'échelon précédent

33. 2e échelon

34. Après 1 an dans l'échelon précédent

35. 1er échelon

36. /

37. Commandant

38. 2e échelon exceptionnel

39. Après 3 ans à l'échelon précédent

40. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

41. 1er échelon exceptionnel

42. Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

43. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

44. 4e échelon

45. Après 4 ans dans l'échelon précédent

46. 3e échelon

47. Après 1 an dans l'échelon précédent

48. 2e échelon

49. Après 1 an dans l'échelon précédent

50. 1er échelon

51. /

52. Capitaine

53. Echelon exceptionnel

54. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

55. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

56. 5e échelon

57. Après 4 ans dans l'échelon précédent

58. 4e échelon

59. Après 1 an dans l'échelon précédent

60. 3e échelon

61. Après 1 an dans l'échelon précédent

62. 2e échelon

63. Après 1 an dans l'échelon précédent

64. 1er échelon

65. /

66. Lieutenant

67. 4e échelon

68. Après 1 an dans l'échelon précédent

69. 3e échelon

70. Après 1 an dans l'échelon précédent

71. 2e échelon

72. Après 1 an dans l'échelon précédent

73. 1er échelon

74. /

75. Sous-lieutenant

76. Echelon unique

77. /

78. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

79. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 20

Aller plus loin

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