Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 20.-Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
2. GRADES
3. DÉSIGNATION des échelons
4. CONDITIONS d'accès à l'échelon
5. RÈGLES particulières
6. Général de division
7. Echelon unique
8. /
9. Général de brigade
10. Echelon unique
11. /
12. Colonel
13. Echelon exceptionnel
14. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
15. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
16. 3e échelon
17. Après 3 ans dans l'échelon précédent
18. 2e échelon
19. Après 1 an dans l'échelon précédent
20. 1er échelon
21. /
22. Lieutenant-colonel
23. 2e échelon exceptionnel
24. Après 3 ans à l'échelon précédent
25. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
26. 1er échelon exceptionnel
27. Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
28. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
29. 4e échelon
30. Après 2 ans dans l'échelon précédent
31. 3e échelon
32. Après 1 an dans l'échelon précédent
33. 2e échelon
34. Après 1 an dans l'échelon précédent
35. 1er échelon
36. /
37. Commandant
38. 2e échelon exceptionnel
39. Après 3 ans à l'échelon précédent
40. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
41. 1er échelon exceptionnel
42. Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade
43. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
44. 4e échelon
45. Après 4 ans dans l'échelon précédent
46. 3e échelon
47. Après 1 an dans l'échelon précédent
48. 2e échelon
49. Après 1 an dans l'échelon précédent
50. 1er échelon
51. /
52. Capitaine
53. Echelon exceptionnel
54. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
55. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
56. 5e échelon
57. Après 4 ans dans l'échelon précédent
58. 4e échelon
59. Après 1 an dans l'échelon précédent
60. 3e échelon
61. Après 1 an dans l'échelon précédent
62. 2e échelon
63. Après 1 an dans l'échelon précédent
64. 1er échelon
65. /
66. Lieutenant
67. 4e échelon
68. Après 1 an dans l'échelon précédent
69. 3e échelon
70. Après 1 an dans l'échelon précédent
71. 2e échelon
72. Après 1 an dans l'échelon précédent
73. 1er échelon
74. /
75. Sous-lieutenant
76. Echelon unique
77. /
78. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
79. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 20