Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2010 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022563244
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 1 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 28 juillet 2010)Légifrance →

1. Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air constituent les trois corps d'administration générale de leur armée d'appartenance.

2. Ils exercent des fonctions d'expertise, de contrôle et de conseil en matière administrative, financière, juridique et logistique, et de direction ou d'encadrement au sein de leur armée d'appartenance, de l'état-major des armées, d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée, ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

3. Au sein de leur armée d'appartenance, les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air exercent leurs attributions dans les états-majors, services et forces. Ils assurent les fonctions de direction au sein du service du commissariat des armées.

4. Ils participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement des formations de leur armée.

5. Ils commandent des formations.

6. Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels.

7. Les commissaires de la marine constituent un des corps navigants de la marine mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine susvisé.

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