1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
- TITRE II : RECRUTEMENT
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019483389
Texte parentLEGITEXT000019483322
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