Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
TITRE II : RECRUTEMENT
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019483393
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 12 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes, pour chaque corps, au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2. Pour chaque corps, les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
3. 1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
4. 2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
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