1. Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent une période de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE III : FORMATION
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019483397
Texte parentLEGITEXT000019483322
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