1. Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE III : FORMATION
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019483399
Texte parentLEGITEXT000019483322
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