Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE III : FORMATION
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019483399
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 15 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les commissaires recrutés au titre de l'article 6 suivent une période de formation ou de scolarité dont la durée ne saurait être inférieure à un an, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

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