1. Sont nommés dans le grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe le 1er août de l'année suivant celle de leur recrutement les commissaires admis aux concours prévus à l'article 6 et ayant satisfait aux épreuves de fin de première année de formation ou de scolarité. Ceux d'entre eux qui étaient capitaines ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
- TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
- CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000019483407
Texte parentLEGITEXT000019483322
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