1. Sont nommés dans le grade correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 7, sans reprise d'ancienneté.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
- TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
- CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000019483409
Texte parentLEGITEXT000019483322
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