Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000019483413
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 22 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe, les commissaires admis dans l'un des trois corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'une des écoles mentionnées à l'article 3.
3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4. 2° Les commissaires lieutenants ou commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
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