1. Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'une des écoles mentionnées à l'article 3, les commissaires sous-lieutenants ou commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe à un an de grade.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019483359
Texte parentLEGITEXT000019483322
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