Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019483361
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 28 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les commissaires promus au grade de commissaire capitaine ou commissaire de 1re classe au cours de la même année, qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont effectué au moins deux ans de service à la mer en tant qu'officier subalterne pour les commissaires de 1re classe, sont promus au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à raison :
2. 1° D'au moins 75 % au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade ;
3. 2° Le reste à l'ancienneté, à dix ans de grade.
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