Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 12 novembre 2010 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023092464
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 30 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 12 novembre 2010)Légifrance →

1. Pour chacun des corps de commissaires, les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée, pour chacun des corps, par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend de droit le directeur du service du commissariat des armées.

3. La commission comprend également, de droit, pour chacun des corps, le chef d'état-major et l'inspecteur général des armées de l'armée d'appartenance des commissaires proposables à l'avancement de grade.

4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et ses propositions de recrutement au titre du 3° de l'article 4.

6. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023092464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.