Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019483371
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 33 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux commissaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6 et 7, les commissaires sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019483371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.