Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019483373
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 34 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans les corps régis par le présent décret.

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