Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019483427
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 39 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4, les sous-officiers et officiers mariniers, ainsi que les fonctionnaires de catégorie B de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la défense, âgés de vingt-six ans au moins et de vingt-sept ans au plus peuvent être admis au concours prévu au 2° de l'article 4 au titre de l'année 2009.

2. II. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 et 31 :

3. 1° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus jusqu'au 31 décembre 2010 au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à cinq et six ans de grade conservent, pour l'avancement au grade supérieur, l'ancienneté de grade acquise dans le précédent dans la limite d'un an ;

4. 2° Jusqu'au 31 décembre 2010, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus au grade de commissaire commandant ou de commissaire principal sont inscrits sur le tableau d'avancement à ce grade dans l'ordre suivant :

5. a) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant six ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

6. b) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant cinq ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

7. c) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant quatre ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite.

8. III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de commissaire commandant ou de commissaire principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, les officiers promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade supérieur s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

9. IV. ― Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 29, les commissaires commandants ou commissaires principaux pourront être promus au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

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