Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE COMMANDANT OU COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE LIEUTENANT COLONEL OU COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE
TITRE II : RECRUTEMENT
CHAPITRE III : RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE COMMANDANT OU COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE LIEUTENANT COLONEL OU COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE
IdentifiantLEGIARTI000019483383
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 7 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le recrutement dans l'un des trois corps peut se faire au grade de commissaire commandant ou commissaire principal et au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe, par concours sur épreuves :
2. 1° Parmi les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de l'armée dont relève le corps ainsi que des corps d'officiers de l'armement ;
3. 2° Parmi les commandants ou officiers d'un grade correspondant servant sous contrat dans l'armée dont relève le corps.
4. Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade et être âgés de trente-cinq ans au moins pour les commandants et de trente-neuf ans au moins pour les lieutenants-colonels.
5. Le concours prévu par le présent article est propre à chacun des corps régis par le présent décret.
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