Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
TITRE II : RECRUTEMENT
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019483387
Texte parentLEGITEXT000019483322
Référencearticle 9 du décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
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