Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2008-951 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000054061543
Texte parentLEGITEXT000019483678
Référencearticle 1 du décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées assistent le ministre de la défense dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la défense.

2. Ils peuvent accomplir des missions confiées au contrôle général des armées par le Premier ministre ou, après accord du ministre de la défense, par un autre membre du gouvernement, portant sur la mise en œuvre de politiques publiques ou le contrôle d'organismes.

3. Ils agissent en qualité de délégué du ministre de la défense et relèvent directement de lui.

4. Le contrôleur général des armées mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3123-1 du code de la défense dirige le corps du contrôle général des armées.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

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