Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment les livres Ier et II de la partie 4 de sa partie législative et le livre Ier de la partie 4 de sa partie réglementaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 66-474 du 15 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 LEGIARTI000054061543
1. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées assistent le ministre de la défense dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la défense.
2. Ils peuvent accomplir des missions confiées au contrôle général des armées par le Premier ministre ou, après accord du ministre de la défense, par un autre membre du gouvernement, portant sur la mise en œuvre de politiques publiques ou le contrôle d'organismes.
3. Ils agissent en qualité de délégué du ministre de la défense et relèvent directement de lui.
4. Le contrôleur général des armées mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3123-1 du code de la défense dirige le corps du contrôle général des armées.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 2 LEGIARTI000053027191
1. I. ― La hiérarchie du corps du contrôle général des armées comporte trois grades :
2. 1° Contrôleur adjoint des armées ;
3. 2° Contrôleur des armées ;
4. 3° Contrôleur général des armées.
5. II. ― Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :
GRADES | ÉCHELONS |
|---|
| Désignation des échelons | Conditions d'accès |
|---|
Contrôleur général des armées | 7e échelon | Après 1 an dans le 6e échelon |
6e échelon | Après 1 an dans le 5e échelon |
5e échelon | Après 1 an dans le 4e échelon |
4e échelon | Après 1 an dans le 3e échelon |
3e échelon | Après 1 an dans le 2e échelon |
2e échelon | Après 1 an dans le 1er échelon |
1er échelon | Avant 1 an de grade |
Contrôleur des armées | 10e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 9e échelon |
9e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 8e échelon |
8e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 7e échelon |
7e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 6e échelon |
6e échelon | Après 1 an dans le 5e échelon |
5e échelon | Après 1 an dans le 4e échelon |
4e échelon | Après 1 an dans le 3e échelon |
3e échelon | Après 1 an dans le 2e échelon |
2e échelon | Après 1 an dans le 1er échelon |
1er échelon | Avant 1 an de grade |
Contrôleur adjoint des armées | 4e échelon | Après 6 ans de grade ou après 16 ans de services effectifs civils et militaires |
3e échelon | Après 4 ans de grade ou après 14 ans de services effectifs civils et militaires |
2e échelon | Après 2 ans de grade ou après 12 ans de services effectifs civils et militaires |
1er échelon | Avant 2 ans de grade ou avant 12 ans de services effectifs civils et militaires |
6. III.-Lors des recrutements prévus au titre de l'article 6, les contrôleurs adjoints des armées sont classés conformément aux dispositions du II du présent article. Lors des recrutements prévus au titre de l'article 7, les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils sont classés au 3 e échelon du grade de contrôleur des armées. Lorsque les membres du corps du contrôle général des armées ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils sont classés lors de leur réintégration à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi de détachement et conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de durée de l'échelon de reclassement. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les membres du corps du contrôle général des armées sont classés à l'échelon terminal du grade.
7. IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux membres du corps du contrôle général des armées un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans ou au titre de l'emploi dans lequel ils ont été détachés dans le cadre du dernier alinéa du III, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3 LEGIARTI000054061539
1. I. ― Les contrôleurs adjoints des armées sont recrutés par voie de concours parmi :
2. 1° Les officiers de carrière et les officiers sous contrat, en position d'activité ou de détachement, à partir du grade de commandant ou d'un grade correspondant ;
3. 2° Les membres, en position d'activité ou de détachement, des corps de la fonction publique de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui :
4. a) Soit détiennent depuis au moins quatre ans ou ont détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou d'officier dans l'armée active ;
5. b) Soit ont accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.
6. II. ― Les candidats doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
7. 1° Etre âgés de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ;
8. 2° Totaliser au moins, à la date du concours, pour les officiers mentionnés au 1° du I, douze ans de service militaire dans l'armée active en qualité d'officier et, pour les autres candidats, douze ans de service civil et militaire effectif ; dans les deux cas, les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des douze ans de service requis ;
9. 3° Avoir satisfait aux obligations du code du service national.
10. III. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
11. IV. ― Les candidats remplissant les conditions fixées au présent article sont autorisés à concourir par le ministre de la défense.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 4 LEGIARTI000019483699
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 3, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
Article 5 LEGIARTI000019483701
1. Le jury du concours est désigné par un arrêté du ministre de la défense. Il est présidé par un contrôleur général des armées en position d'activité et comprend trois contrôleurs généraux des armées ou contrôleurs des armées en activité et deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion.
2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 6 LEGIARTI000053027193
1. A l'issue du concours, le jury établit un classement.
2. Les nominations au grade de contrôleur adjoint des armées sont prononcées le 1er mai de l'année du concours.
3. Les contrôleurs adjoints prennent rang entre eux, à cette date, dans l'ordre du classement.
Article 7 LEGIARTI000054949812
1. I.-Peuvent être recrutés directement dans le grade de contrôleur des armées, après examen d'aptitude, sur proposition d'une commission composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre :
2. 1° Des officiers de carrière, en position d'activité ou de détachement, titulaires du grade de colonel ou d'un grade correspondant qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement ;
3. 2° Des administrateurs de l'Etat du grade d'administrateur hors classe et des ingénieurs en chef appartenant aux corps civils recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, en position d'activité ou de détachement, qui totalisent au moins vingt et un ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement. Les candidats doivent, en outre, soit détenir depuis au moins quatre ans ou avoir détenu pendant la même durée un grade d'officier dans la réserve opérationnelle ou dans l'armée active, soit avoir accompli au moins six ans de service effectif au ministère de la défense.
4. Les périodes de scolarité en école d'officier, à l' Institut national du service public ou à l'Ecole polytechnique sont comptabilisées au titre des durées totales de services requises, fixées aux 1° et 2° du présent article.
5. II. ― Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
6. III. ― Les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils recrutés selon les modalités fixées au présent article sont nommés contrôleurs des armées. Ils prennent rang immédiatement après les contrôleurs des armées qui, à la date de leur propre nomination, ont atteint deux ans d'ancienneté dans ce grade.
7. IV. ― Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l'effectif total des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 8 LEGIARTI000021543152
1. Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 9 LEGIARTI000019483709
1. I. ― Les promotions au grade de contrôleur des armées sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement établi par la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre de la défense. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint des armées est exigée pour la promotion au grade de contrôleur des armées.
2. II. ― Les promotions au grade de contrôleur général des armées sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par la commission de contrôleurs généraux des armées prévue au I.
3. Pour la promotion à ce grade, est exigée une ancienneté dans le grade de contrôleur des armées :
4. 1° De six ans pour les contrôleurs des armées issus du recrutement par voie de concours ;
5. 2° De quatre ans pour les contrôleurs des armées recrutés, directement à ce grade, par examen d'aptitude.
6. III. ― L'ancienneté de grade exigée au I et au II s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Article 10 LEGIARTI000019483711
1. Les nominations et promotions aux grades de contrôleur adjoint des armées et de contrôleur des armées et au grade de contrôleur général des armées sont prononcées dans les conditions prévues respectivement au 2° et au 1° de l'article L. 4134-1 du code de la défense.
CHAPITRE IV : DETACHEMENT DANS LE CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES
Article 11 LEGIARTI000053027199
1. I. ― Les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l' Institut national du service public, pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, et les membres des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique peuvent être détachés en qualité de contrôleur adjoint des armées ou de contrôleur des armées.
2. Le nombre de fonctionnaires détachés au sein du contrôle général des armées en application du présent article ne peut excéder le cinquième du total des effectifs de contrôleurs adjoints des armées et de contrôleurs des armées.
3. II. ― Le détachement est prononcé pour une durée de deux ans, qui peut être prorogée une seule fois.
4. Au terme de la période de détachement, les fonctionnaires sont réintégrés dans leur corps d'origine.
5. Les services accomplis par ces fonctionnaires en position de détachement sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.
6. III. ― Les fonctionnaires sont notés conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
7. IV. ― En cas de faits susceptibles d'entraîner les sanctions prévues au f du 1° et aux 2° et 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, il peut être mis fin de façon anticipée au détachement de l'intéressé.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DISCIPLINE
Article 12 LEGIARTI000019483715
1. Les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4141-7 du code de la défense sont applicables aux contrôleurs généraux des armées.
Article 13 LEGIARTI000019483717
1. Pour l'application aux membres du contrôle général des armées des dispositions des articles L. 4137-1 à L. 4137-5 du code de la défense, les conseils mentionnés à l'article L. 4137-3 sont remplacés par un conseil unique dénommé Conseil supérieur du contrôle général des armées.
2. Ce conseil est également consulté pour l'application aux contrôleurs généraux des armées des dispositions des articles L. 4141-2, L. 4141-3 et L. 4141-7 du code de la défense.
3. Il est composé ainsi qu'il suit :
GRADE DU MEMBRE DU CORPS dont la situation est soumise à l'avis du conseil | PRÉSIDENT | MEMBRES |
|---|
Contrôleur général des armées Contrôleur des armées Contrôleur adjoint des armées | Un contrôleur général des armées Un contrôleur général des armées Un contrôleur général des armées | 4 contrôleurs généraux des armées (1) 2 contrôleurs généraux des armées 2 contrôleurs des armées (2) 1 contrôleur général des armées 1 contrôleur des armées 2 contrôleurs adjoints des armées (3) |
(1) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur général des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil. (2) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil. (3) Dont, sauf impossibilité, un d'une ancienneté égale ou supérieure à celle du contrôleur adjoint des armées dont la situation est soumise à l'avis du conseil. |
4. Le ministre de la défense nomme les membres de ce conseil et désigne, en dehors de celui-ci, un contrôleur général des armées pour exercer la fonction de rapporteur.
Article 14 LEGIARTI000019483719
1. Les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense sont applicables aux membres du contrôle général des armées dans les conditions suivantes :
2. 1° L'autorité correspondant au chef d'état-major d'armée est le chef du contrôle général des armées ;
3. 2° Le Conseil supérieur du contrôle général des armées tient lieu de conseil de discipline, de conseil d'enquête et de conseil supérieur d'armée ;
4. 3° Lorsque le Conseil supérieur du contrôle général des armées siège en matière disciplinaire, l'envoi devant le conseil est ordonné par le ministre de la défense ;
5. 4° La constitution et le fonctionnement du conseil siégeant disciplinairement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-97, R. 4137-101 à R. 4137-103 et R. 4137-105 à R. 4137-109 du code de la défense ;
6. 5° Lorsque plusieurs membres du corps militaire du contrôle général des armées font l'objet d'une procédure disciplinaire pour une même affaire, ils comparaissent devant le même conseil, ainsi composé :
7. a) Un contrôleur général des armées, président ;
8. b) Trois contrôleurs généraux des armées ;
9. c) Pour chaque comparant, un membre du contrôle général des armées du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu que le comparant.
10. Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à la délibération et au vote les membres du conseil mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné, le membre mentionné au c ;
11. 6° En cas d'absence illégale ou de désertion du membre du contrôle général des armées, les dispositions des articles R. 4137-65 et R. 4137-113 du code de la défense sont applicables. Une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis du Conseil supérieur du contrôle général des armées ;
12. 7° Tout recours contre une sanction disciplinaire ou une décision de suspension de fonctions prise à l'encontre d'un membre du contrôle général des armées est adressé par l'intéressé au chef du contrôle général des armées dans le délai prévu à l'article R. 4137-139 du code de la défense.
13. Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un contrôleur général des armées et répond à l'intéressé dans les conditions prévues au même article du code de la défense.
14. Les dispositions de l'article R. 4137-140 du même code sont applicables.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15 LEGIARTI000053027204
1. I.-A la date du 15 décembre 2025, les membres du corps du contrôle général des armées sont reclassés dans les échelons, avec conservation de leur ancienneté de grade, conformément au tableau ci-après :
Situation ancienne | Situation nouvelle |
|---|
Grade | Echelon de départ | Echelon d'arrivée | Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Contrôleur général des armées | 3e échelon après 12 ans de grade | 7 | Ancienneté conservée |
3e échelon avant 12 ans de grade | 6 | 1/12e de l'ancienneté de grade conservée |
2e échelon depuis plus de 2 ans | 5 | Ancienneté conservée minorée de 2 ans |
2e échelon depuis plus d'1 an et moins de 2 ans | 4 | Ancienneté conservée minorée d'1 an |
2e échelon depuis moins d'1 an | 3 | Ancienneté conservée |
1er échelon depuis plus d'1 an | 2 | Ancienneté conservée minorée d'1 an |
1er échelon depuis moins d'1 an | 1 | Ancienneté conservée |
Contrôleur des armées | 3e échelon depuis plus de 3 ans | 8 | Ancienneté conservée minorée de trois ans, dans la limite d'1 an et 5 mois |
3e échelon depuis plus de 2 ans et moins de 3 ans | 7 | Ancienneté conservée minorée de 2 ans |
3e échelon depuis plus d'1 an et moins de 2 ans | 6 | Ancienneté conservée minorée d'1 an |
3e échelon depuis moins d'1 an | 5 | Ancienneté conservée |
2e échelon depuis plus d'1 an | 4 | Ancienneté conservée minorée d'1 an |
2e échelon depuis moins d'1 an | 3 | Ancienneté conservée |
1er échelon depuis plus d'1 an | 2 | Ancienneté conservée minorée d'1 an |
1er échelon depuis moins d'1 an | 1 | Ancienneté conservée |
Contrôleur adjoint des armées | 4 | 4 | Ancienneté conservée |
3 | 3 | Ancienneté conservée |
2 | 2 | Ancienneté conservée |
1 | 1 | Ancienneté conservée |
2. Du 15 décembre 2025 au 30 juin 2026, les contrôleurs des armées ne bénéficient pas du droit à l'avancement d'échelon tel que défini à l'article 2 du présent décret et n'acquièrent pas d'ancienneté supplémentaire dans cet échelon.
3. II.-Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent article a pour effet de placer le membre du corps du contrôle général des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
4. III.-Les membres du corps du contrôle général des armées bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel au titre du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1210 du 13 décembre 2025 modifiant le statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 18 LEGIARTI000019483727
A modifié :
- Décret n°74-477 du 16 mai 1974 : art. 26, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 10-1
Divisions : CHAPITRE I : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Recrutement et avancement. ; CHAPITRE III : Positions - Discipline., : art. 11, art. 12, art. 25
Divisions : CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 20 LEGIARTI000019483731
1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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