1. I. ― La hiérarchie du corps du contrôle général des armées comporte trois grades :
2. 1° Contrôleur adjoint des armées ;
3. 2° Contrôleur des armées ;
4. 3° Contrôleur général des armées.
5. II. ― Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :
GRADES | ÉCHELONS | |
|---|---|---|
Désignation des échelons | Conditions d'accès | |
Contrôleur général des armées | 7e échelon | Après 1 an dans le 6e échelon |
6e échelon | Après 1 an dans le 5e échelon | |
5e échelon | Après 1 an dans le 4e échelon | |
4e échelon | Après 1 an dans le 3e échelon | |
3e échelon | Après 1 an dans le 2e échelon | |
2e échelon | Après 1 an dans le 1er échelon | |
1er échelon | Avant 1 an de grade | |
Contrôleur des armées | 10e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 9e échelon |
9e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 8e échelon | |
8e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 7e échelon | |
7e échelon | Après 1 an et 6 mois dans le 6e échelon | |
6e échelon | Après 1 an dans le 5e échelon | |
5e échelon | Après 1 an dans le 4e échelon | |
4e échelon | Après 1 an dans le 3e échelon | |
3e échelon | Après 1 an dans le 2e échelon | |
2e échelon | Après 1 an dans le 1er échelon | |
1er échelon | Avant 1 an de grade | |
Contrôleur adjoint des armées | 4e échelon | Après 6 ans de grade ou après 16 ans de services effectifs civils et militaires |
3e échelon | Après 4 ans de grade ou après 14 ans de services effectifs civils et militaires | |
2e échelon | Après 2 ans de grade ou après 12 ans de services effectifs civils et militaires | |
1er échelon | Avant 2 ans de grade ou avant 12 ans de services effectifs civils et militaires | |
6. III.-Lors des recrutements prévus au titre de l'article 6, les contrôleurs adjoints des armées sont classés conformément aux dispositions du II du présent article. Lors des recrutements prévus au titre de l'article 7, les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils sont classés au 3 e échelon du grade de contrôleur des armées. Lorsque les membres du corps du contrôle général des armées ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils sont classés lors de leur réintégration à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi de détachement et conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de durée de l'échelon de reclassement. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les membres du corps du contrôle général des armées sont classés à l'échelon terminal du grade.
7. IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux membres du corps du contrôle général des armées un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans ou au titre de l'emploi dans lequel ils ont été détachés dans le cadre du dernier alinéa du III, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.