1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 3, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-951 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019483699
Texte parentLEGITEXT000019483678
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