Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

TexteDécret n°2008-951 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021543152
Texte parentLEGITEXT000019483678
Référencearticle 8 du décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

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