1. Les conditions dans lesquelles les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils peuvent poser leur candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 7 et faire valoir leurs titres ainsi que les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
TexteDécret n°2008-951 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021543152
Texte parentLEGITEXT000019483678
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.