Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000025079698
Texte parentLEGITEXT000019483753
Référencearticle 26 du décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs.

2. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

3. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

4. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

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