Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2012.

TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026808329
Texte parentLEGITEXT000019483859
Référencearticle 10 du décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 (version du 21 décembre 2012)Légifrance →

1. Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

2. Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

3. Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.

4. Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

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