1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2008-953 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE III : AVANCEMENT
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023093506
Texte parentLEGITEXT000019483859
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