1. Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.
Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-959 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019486705
Texte parentLEGITEXT000019486679
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