Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le25 septembre 2008
Articles21 articles en vigueur
NORDEFH0801278D
IdentifiantLEGITEXT000019486679
RéférenceDécret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 LEGIARTI000021648522

1. Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d'officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire.

2. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

Article 2 LEGIARTI000019486731

1. Les militaires commissionnés sont rattachés, compte tenu de l'emploi qu'ils occupent, à un corps de sous-officiers, d'officiers mariniers ou d'officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants.

2. Ils sont soumis aux dispositions statutaires du corps auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000021648524

1. Les nominations et promotions dans les grades mentionnés à l'article 2 sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4 LEGIARTI000054061795

1. Peuvent être recrutés en qualité de militaires commissionnés les citoyens français et les ressortissants étrangers.

2. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant que militaire commissionné sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les candidats militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 LEGIARTI000019486693

1. Aucun candidat de nationalité française ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Article 6 LEGIARTI000021648526

1. Le contrat du militaire commissionné est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

2. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 7 LEGIARTI000019486697

1. La durée du contrat ne peut excéder six ans.

Article 8 LEGIARTI000042485177

1. Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois.

2. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, pour raisons de santé ou difficultés d'adaptation au milieu militaire.

3. Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

4. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

Article 9 LEGIARTI000044035395

1. Peuvent être recrutés en qualité de militaire commissionné :

2. 1° Au grade de sergent ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

3. a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

4. b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

5. 2° Au grade de sergent-chef ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

6. a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

7. b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

8. 3° Au grade d'adjudant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

9. a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

10. b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

11. 4° Au grade d'adjudant-chef et major ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

12. a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;

13. b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

14. 5° Au grade de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

15. a) Soit titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;

16. b) Soit justifiant de quatre ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

17. 6° Au grade de commandant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

18. a) Soit titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme attribuant le grade de master de l'enseignement supérieur général ou technologique créé par l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;

19. b) Soit justifiant de six ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

20. 7° Au grade de lieutenant-colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

21. a) Soit titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;

22. b) Soit justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

23. 8° Au grade de colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :

24. a) Titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;

25. b) Et justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

Article 10 LEGIARTI000019486703

1. Le rattachement d'un militaire commissionné à un corps correspondant à une profession réglementée est subordonné à la détention des titres ou diplômes ouvrant droit à l'exercice de cette profession.

Article 11 LEGIARTI000019486705

1. Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.

Article 12 LEGIARTI000021648530

1. Le grade et l'échelon et, le cas échéant, l'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction du niveau de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale sur proposition du chef d'état-major de l'armée intéressée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.

Article 13 LEGIARTI000019486709

1. Pour l'application des articles 9 et 11 aux recrutements des militaires rattachés aux différents corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, un tableau annexé au présent décret détermine, pour les grades de ces corps, les grades de référence de la hiérarchie militaire générale.

CHAPITRE III : EXECUTION DU CONTRAT

Article 14 LEGIARTI000019486711

1. Le militaire commissionné n'est pas soumis aux dispositions statutaires de son corps de rattachement relatives à l'avancement de grade.

2. A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre du même emploi, l'intéressé peut se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'il détient sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour l'accès à ce grade fixées aux articles 9, 10 et 11.

Article 15 LEGIARTI000019486713

1. A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre d'un même emploi, le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.

2. Pour l'avancement d'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l'accès à l'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du renouvellement de son contrat.

CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT

Article 16 LEGIARTI000021648532

1. Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire commissionné au moins six mois avant le terme.

2. Le militaire commissionné à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

3. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 17 LEGIARTI000021648534

1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale :

2. 1° D'office :

3. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

4. b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

5. c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 LEGIARTI000021648537

1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient pour les sous-officiers commissionnés des articles 3, 6, 8, 12, 16 et 17, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

2. Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, concernant les sous-officiers ou les officiers mariniers décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20 LEGIARTI000019486723

A modifié :

  • Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14

Article 21 LEGIARTI000019486725

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe

Annexe LEGIARTI000046865557

CORPS ET GRADES

des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

ÉCHELONS

GRADES DE RÉFÉRENCE

de la hiérarchie militaire générale
Directeur des soins de classe exceptionnelleA tous les échelonsLieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Psychologue hors classe
A partir du 7e échelonLieutenant-colonel ou capitaine

de frégate
Cadre de santé paramédical hors classeA partir du 3e échelon

Directeur des soins hors classe

A tous les échelons

Psychologue hors classe
Jusqu'au 6e échelon inclusCommandant ou capitaine

de corvette

Cadre de santé paramédical hors classe
A partir du 1er échelon et jusqu'au 2e échelon inclus
Psychologue de classe normaleA partir du 10e échelon

Directeur des soins de classe normale

A tous les échelons

Psychologue de classe normale

A partir du 4e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Cadre supérieur de santé paramédical

A tous les échelons

Psychologue de classe normale

Aux 2e et 3e échelons

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Cadre de santé paramédical

A tous les échelons

Psychologue de classe normale

Au 1re échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

A partir du 7e échelon

Major

Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de deuxième grade

A tous les échelons

Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier de bloc opératoire)

A tous les échelons

Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

A partir du 4e échelon

Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure

Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure

Diététicien de classe supérieure

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Préparateur en pharmacie de classe supérieure

Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

A partir du 6e échelon

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

Jusqu'au 6e échelon inclus

Adjudant-chef ou maître principal

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

A partir du 10e échelon

Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de premier grade

A partir du 4e échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire)

A partir du 5e échelon

Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

Jusqu'au 3e échelon inclus

Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe supérieure

Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe supérieure

Diététicien de classe supérieure

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Préparateur en pharmacie de classe supérieure

Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

A partir du 7e échelon

Préparateur en pharmacie de classe normale

Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

Diététicien de classe normale

Technicien de laboratoire de classe normale

Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale

A partir du 8e échelon

Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

Jusqu'au 5e échelon inclus

Assistant médico-administratif de classe supérieure

A tous les échelons

Assistant médico-administratif de classe normale

A partir du 10e échelon

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

A partir du 3e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

Adjudant ou premier maître

Infirmier anesthésiste des hôpitaux des armées de premier grade

Jusqu'au 3e échelon inclus

Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire)

Jusqu'au 4e échelon inclus

Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

A partir du 4e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

Préparateur en pharmacie de classe normale

Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

Diététicien de classe normale

Technicien de laboratoire de classe normale

Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale

A partir du 5e échelon et jusqu'au 7e échelon inclus

Assistant médico-administratif de classe normale

A partir du 7e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

Aide-soignant de classe supérieure

A partir du 9e échelon

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

Jusqu'au 2e échelon inclus

Sergent-chef ou maître

Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

Jusqu'au 3e échelon inclus

Préparateur en pharmacie de classe normale

Manipulateur d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées de classe normale

Diététicien de classe normale

Technicien de laboratoire de classe normale

Masseur-kinésithérapeute des hôpitaux des armées de classe normale

Jusqu'au 4e échelon inclus

Assistant médico-administratif de classe normale

A partir du 5e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus
Aide-soignant de classe supérieure
Jusqu'au 8e échelon inclus

Aide-soignant de classe normale

A partir du 6e échelon

Aide-soignant de classe normale

Jusqu'au 5e échelon inclus

Sergent ou second maître

Assistant médico-administratif de classe normale

Jusqu'au 4e échelon inclus
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1810 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 450 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 septembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019486679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.