Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-959 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : EXECUTION DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019486713
Texte parentLEGITEXT000019486679
Référencearticle 15 du décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A l'occasion du renouvellement de son contrat au titre d'un même emploi, le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.

2. Pour l'avancement d'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l'accès à l'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du renouvellement de son contrat.

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