Référencearticle 17 du décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale :
2. 1° D'office :
3. a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
4. b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
5. c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
6. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.
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