1. Le grade et l'échelon et, le cas échéant, l'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction du niveau de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé, par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale sur proposition du chef d'état-major de l'armée intéressée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.
Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2008-959 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021648530
Texte parentLEGITEXT000019486679
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