Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°2008-959 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000021648537
Texte parentLEGITEXT000019486679
Référencearticle 18 du décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient pour les sous-officiers commissionnés des articles 3, 6, 8, 12, 16 et 17, aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

2. Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, concernant les sous-officiers ou les officiers mariniers décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021648537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.