Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 11 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-959 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019486721
Texte parentLEGITEXT000019486679
Référencearticle 19 du décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La qualité d'officier commissionné se substitue à celle d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
2. Au 1er janvier 2009, ces officiers sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.
3. La durée totale des services effectués en qualité d'officier recruté au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 et en qualité d'officier commissionné ne peut excéder la durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.
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